Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Sortie de vigueur : 2 août 2018

Règles en matière de délais de prescription

(Article 81 du règlement financier)

1.  Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l’article 80, paragraphe 3, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

2.  Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

3.  Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2.

4.  Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

5.  L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 89 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

6.  Les créances ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’établi aux paragraphes 1 à 5.



Décisions7


1CJUE, n° T-693/16, Arrêt du Tribunal, HG contre Commission européenne, 15 décembre 2021

[…] Il y a lieu de relever que, en l'espèce, tant le requérant que le Tribunal de la fonction publique se sont mépris sur le champ d'application de la loi en invoquant respectivement, au point 130 de la requête, les dispositions de l'article 81 du règlement no 966/2012 pour exciper d'une prescription ou du non-respect d'un délai raisonnable et, au point 170 de l'arrêt attaqué, celles de l'article 93, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012, prises pour l'application des premières, pour exciper de l'interruption du délai invoqué.

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2CJUE, n° T-721/18, Arrêt du Tribunal, Zoi Apostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki contre Commission européenne, 21 décembre 2021

[…] Deuxièmement, s'agissant de l'atteinte portée par la Commission au principe de légalité, les requérantes soutenaient que la Commission avait lancé l'exécution forcée à leur égard sans avoir respecté la procédure précontentieuse prévue par l'article 80 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, […] en l'absence d'une note de débit leur ayant été notifiée, était prescrite depuis 2016, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 et à l'article 252 du code civil grec.

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3CJUE, n° C-566/14, Arrêt de la Cour, Jean-Charles Marchiani contre Parlement européen, 14 juin 2016

[…] «Pourvoi — Membre du Parlement européen — Indemnité d'assistance parlementaire — Répétition de l'indu — Recouvrement — Mesures d'application du statut des députés au Parlement — Respect des droits de la défense — Principe d'impartialité — Prescription — Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 — Articles 78 à 81 — Règlement délégué (UE) no 1268/2012 — Articles 81, 82 et 93 — Principe de protection de la confiance légitime — Délai raisonnable»

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