Règlement (CE) 2285/2003 du 22 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 30 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2285/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

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Texte du document

Version du 30 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil du 27 juin 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche(1).

(2) Les produits pour lesquels il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension de droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire de modifier la description compte tenu des évolutions techniques, devraient être retirés de la liste figurant à l'annexe dudit règlement.

(3) Il convient de considérer les produits pour lesquels des modifications de description sont nécessaires comme des produits nouveaux.

(4) Compte tenu du grand nombre de modifications avec effet au 1er janvier 2004, il y a lieu, dans un souci de clarté pour l'utilisateur, de procéder au remplacement complet, avec effet à la dite date, de l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96.

(5) Compte tenu de l'élargissement de la Communauté européenne avec effet au 1er mai 2004, il y a lieu d'ajouter de nouveaux produits, avec effet à la dite date, à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96.

(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1255/96 en conséquence.

(7) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

(8) Le présent règlement devant être appliqué dès le 1er janvier 2004, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: