Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Lorsqu'il est possible de confondre la personne visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre signalant ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les conséquences négatives résultant d'une erreur d'identification. Toute personne dont l'identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ajoutées.

2.   Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:

a)

permettre à l'autorité compétente de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement; et

b)

permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée.

3.   Aux fins du présent article, et sous réserve du consentement explicite, pour chaque catégorie de données, de la personne dont l'identité a été usurpée, seules les données à caractère personnel de la personne dont l'identité a été usurpée énumérées ci-après peuvent être introduites dans le SIS et y faire l'objet d'un traitement ultérieur:

a)

les noms;

b)

les prénoms;

c)

les noms à la naissance;

d)

les noms utilisés antérieurement ainsi que les pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;

e)

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

f)

le lieu de naissance;

g)

la date de naissance;

h)

le genre;

i)

les photographies et les images faciales;

j)

les empreintes digitales, les empreintes palmaires ou les deux;

k)

toutes les nationalités possédées;

l)

la catégorie des documents d'identification de la personne;

m)

le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;

n)

le ou les numéros des documents d'identification de la personne;

o)

la date de délivrance des documents d'identification de la personne;

p)

l'adresse de la personne;

q)

le nom du père de la personne;

r)

le nom de la mère de la personne.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction et le traitement ultérieur des données visées au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

5.   Les données visées au paragraphe 3 sont supprimées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt lorsque la personne concernée le demande.

6.   Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent avoir accès aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.

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