Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile de personnes, les États membres introduisent des signalements dans le SIS, à la demande d'une autorité compétente, concernant:

a)

les témoins;

b)

les personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

c)

les personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement en matière pénale ou d'autres documents en rapport avec une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

d)

les personnes qui doivent faire l'objet d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.

2.   Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h) et k), et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits pour localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement concernant la personne et le signalement concernant l'objet sont mis en relation conformément à l'article 63.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour régir l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 2 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

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