Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS ne comporte que les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36, 38 et 40.

2.   Les catégories de données sont les suivantes:

a)

les renseignements sur les personnes pour lesquelles un signalement a été introduit;

b)

les renseignements sur les objets visés aux articles 26, 32, 34, 36 et 38.

3.   Tout signalement dans le SIS qui comporte des renseignements concernant des personnes comprend uniquement les données suivantes:

a)

les noms;

b)

les prénoms;

c)

les noms à la naissance;

d)

les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes;

e)

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

f)

le lieu de naissance;

g)

la date de naissance;

h)

le genre;

i)

toutes les nationalités possédées;

j)

l'indication que la personne concernée:

i)

est armée;

ii)

est violente;

iii)

s'est enfuie ou échappée;

iv)

présente un risque de suicide;

v)

représente une menace pour la santé publique; ou

vi)

est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541;

k)

le motif du signalement;

l)

l'autorité qui a créé le signalement;

m)

une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

n)

la conduite à tenir en cas de réponse positive;

o)

les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 63;

p)

le type d'infraction;

q)

le numéro d'immatriculation de la personne dans un registre national;

r)

pour les signalements visés à l'article 32, paragraphe 1, une catégorisation du type de dossier;

s)

la catégorie des documents d'identification de la personne;

t)

le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;

u)

le ou les numéros des documents d'identification de la personne;

v)

la date de délivrance des documents d'identification de la personne;

w)

les photographies et les images faciales;

x)

conformément à l'article 42, paragraphe 3, les profils ADN pertinents;

y)

les données dactyloscopiques;

z)

une copie des documents d'identification, si possible en couleurs.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et pour les recherches dans ces données, ainsi que les normes communes visées au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

5.   Ces règles techniques sont similaires pour les recherches dans le CS-SIS, dans les copies nationales ou partagées et dans les copies techniques réalisées en vertu de l'article 56, paragraphe 2. Elles sont fondées sur des normes communes.

Décision1


1CNIL, Délibération du 6 juillet 2023, n° 2023-069

[…] Texte concerné : projet de décret modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées Thématiques : police administrative, police judiciaire, personnes recherchées, signalements, système d'information Schengen Fondement de la saisine : article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés L'essentiel : 1. Le projet de décret modifie plusieurs caractéristiques essentielles du fichier des personnes recherchées (FPR) et met à jour les modalités d'exercice des droits.

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