Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Les signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou les signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition sont introduits à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre signalant.

2.   Les signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise sont également introduits sur la base de mandats d'arrêt émis conformément aux accords conclus entre l'Union et des pays tiers sur le fondement des traités, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par l'intermédiaire du SIS.

3.   Toute référence, dans le présent règlement, à des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI s'entend comme comprenant les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union et des pays tiers sur le fondement des traités, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par l'intermédiaire du SIS.

4.   En cas d'opérations en cours, l'État membre signalant peut faire en sorte qu'un signalement en vue d'une arrestation introduit conformément au présent article soit temporairement inaccessible à des fins de recherche par les utilisateurs finaux dans les États membres concernés par l'opération. Dans de tels cas, le signalement n'est accessible qu'aux bureaux SIRENE. Les États membres ne rendent un signalement inaccessible que si:

a)

la finalité de l'opération ne peut pas être atteinte par d'autres mesures;

b)

une autorisation préalable a été donnée par l'autorité judiciaire compétente de l'État membre signalant; et

c)

tous les États membres concernés par l'opération ont été informés par la voie d'échange d'informations supplémentaires.

La fonctionnalité prévue au premier alinéa n'est utilisée que pour une période n'excédant pas 48 heures. Toutefois, si cela est nécessaire sur le plan opérationnel, son utilisation peut être prolongée pour d'autres périodes de 48 heures. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements pour lesquels cette fonctionnalité a été utilisée.

5.   Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre des objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement concernant la personne et le signalement concernant l'objet sont mis en relation conformément à l'article 63.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 5 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-595/23, Demande (JO) de la Cour, 26 septembre 2023

[…] l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 (2), […] les articles 22, paragraphe 1, et 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 (3), […] les articles 24, 25, 26 et 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (4), […] le considérant 46 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018, doivent-elles être interprétées en ce sens que:

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