Règlement (CE) 2174/2003 du 12 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 12 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 13 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 2 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2003(3), établit des niveaux maximaux pour la teneur en aflatoxine B1 et la teneur totale en aflatoxines dans certaines denrées alimentaires.

(2) Le règlement (CE) n° 466/2001 prévoit que, dans la mesure où aucun niveau spécifique n'a été fixé pour le maïs devant être trié ou soumis à d'autres traitements physiques, avant la consommation humaine ou l'utilisation comme ingrédient dans des denrées alimentaires avant le 1er juillet 2003, les niveaux établis pour les céréales destinées à la consommation directe s'appliquent en conséquence. Ceci est dû au fait que, dans le cas du maïs, on ne peut pas exclure que les méthodes de triage ou autres traitements physiques réduisent le niveau de contamination en aflatoxines, mais que l'efficacité réelle de ces méthodes reste à démontrer. Il est également prévu que, en l'absence de données justifiant la fixation d'une teneur maximale pour les céréales non traitées, une teneur de 2 μg/kg en aflatoxine B1 et une teneur totale en aflatoxines de 4 μg/kg sont applicables.

(3) Dans ce contexte, des données concernant le maïs ont été soumises. Sur la base de ces données, il est évident que les différentes sortes de triage et de traitements physiques peuvent réduire de façon significative la teneur en aflatoxines du maïs non traité après le nettoyage dans le produit final pour la consommation (semoule de maïs, autres semoules). La contamination en aflatoxines était principalement concentrée dans les résidus du criblage (déchets) et les germes de maïs, la farine de son et le maïs concassé (produits destinés à l'alimentation animale). Bien qu'il ne soit pas possible d'évaluer quantitativement de façon précise et avec certitude dans quelle mesure cette réduction peut être obtenue, il ressort avec évidence des données disponibles que les différentes étapes de nettoyage et de traitement sont suffisamment efficaces pour éliminer les aflatoxines des produits de maïs destinés à la consommation humaine, et par conséquent du maïs non traité ayant une teneur en aflatoxine B1 de 5 μg/kg et une teneur totale en aflatoxines de 10 μg/kg donnera des produits de maïs destinés à la consommation humaine respectant la teneur maximale en aflatoxines B1 de 2 μg/kg et la teneur totale en aflatoxines de 4 μg/kg, ce qui assure un haut niveau de protection du consommateur.

(4) Il semble que, lorsqu'ils rendent compte du résultat analytique, certains analystes responsables du contrôle des denrées alimentaires utilisent le même nombre de chiffres significatifs pour exprimer les teneurs maximales que dans la législation.

(5) Le règlement (CE) n° 466/2001 doit dès lors être modifié en conséquence.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: