Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Sortie de vigueur : 1 janvier 2001

1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible:

- du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres,

- du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,

- du mode de présentation,

- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,

- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,

- de la date de la classification et de la date de l'expédition,

- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.

2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) n° 1093/94 (8).

E. Dispositions finales

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