1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible:
- du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres,
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,
- de la date de la classification et de la date de l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) n° 1093/94 (8).
E. Dispositions finales