Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 1998

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, l'article 1er du présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que la Commission ne le proroge ou que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 19 novembre 2010, n° 08/06723
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 3 dudit point précise que:« la dénomination »lait« et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit ». L'article 2 du point III de cette annexe est ainsi rédigé : « en ce qui concerne les produits autres que les produits visés au point II, aucune étiquette, […]

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  • Qualité du produit ou service·
  • Présentation des produits·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit communautaire·
  • Caractère déceptif·
  • Mention trompeuse·
  • Réglementation·
  • Chocolat·
  • Secret
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