Règlement (CE) 2218/2003 du 18 décembre 2003 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 18 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2218/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.
(2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95.
(3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.
(4) Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.
(5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003