1. Aux fins de:
- la préservation et l'amélioration de la stabilité écologique des forêts dans des zones ayant un rôle protecteur et écologique d'intérêt public et où les coûts des mesures préventives et de restauration de ces forêts sont supérieurs au produit de l'exploitation,
- l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles,
des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en oeuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.
2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en oeuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle.
CHAPITRE IX
ENCOURAGEMENT À L'ADAPTATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES