Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1999
Sortie de vigueur : 28 octobre 2003

1. Aux fins de:

- la préservation et l'amélioration de la stabilité écologique des forêts dans des zones ayant un rôle protecteur et écologique d'intérêt public et où les coûts des mesures préventives et de restauration de ces forêts sont supérieurs au produit de l'exploitation,

- l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles,

des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en oeuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.

2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en oeuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle.

CHAPITRE IX

ENCOURAGEMENT À L'ADAPTATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES

Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 5 avril 2017, 16BX03399, 16BX03591, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999: « 1. […] Le soutien à la sylviculture concerne l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (…) – la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles (…) ». L'article 32 ajoute : "1. (…) des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en oeuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.

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2CJUE, n° C-401/11, Arrêt de la Cour, Blanka Soukupová contre Ministerstvo zemědělství, 11 avril 2013

[…] L'article 32, paragraphes 1 et 2, de la loi no 155/1995 relative à l'assurance pension (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), dans sa version applicable au litige au principal, auquel renvoie ledit article 3, paragraphe 1, sous b), prévoyait:

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