Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1999
Sortie de vigueur : 28 octobre 2003

Un soutien est accordé aux mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ d'application des autres mesures visées au présent titre.

Ces mesures concernent:

- l'amélioration des terres,

- le remembrement des terres,

- l'instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole,

- la commercialisation de produits agricoles de qualité,

- des services essentiels pour l'économie et la population rurales,

- la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural,

- la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenus,

- la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture,

- le développement et l'amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture,

- l'encouragement des activités touristiques et artisanales,

- la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux,

- la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place des instruments de prévention appropriés,

- l'ingénierie financière.

CHAPITRE X

MODALITÉS D'APPLICATION

Décisions28


1CJUE, n° C-243/17, Ordonnance de la Cour, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP contre António da Silva Rodrigues, 16 novembre 2017

[…] c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers – y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section “garantie”, pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, […]

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Ressources propres de l'union·
  • Dispositions financières·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Ressources propres·
  • Généralités·
  • Programme opérationnel·
  • Règlement

2CJCE, n° C-249/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, 7 septembre 2004

[…] 7. Ce règlement d'application porte également sur les PDR et dispose qu'ils sont élaborés conformément à l'article 43 du règlement n° 1257/1999 «aux conditions précises figurant à l'annexe du présent règlement» et que leur approbation «détermine le montant global du soutien communautaire» (13) (article 33, paragraphes 1 et 2).

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  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Agriculture et pêche·
  • Règlement·
  • Commission·
  • République portugaise·
  • Etats membres·
  • Dépense·
  • Développement rural·
  • Feoga, section «garantie»·
  • Pénalité

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 septembre 2015, 14NT00554, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles 22 à 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles 36 et 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 applicable à partir du 1 er janvier 2007 et précisées aux articles 13 à 21 du règlement (CE) n° 445/2002, […] Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet. / Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise : / – les objectifs poursuivis ; / – le champ d'application ; […]

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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 (ex-article 39) du traité instituant la Communauté européenne : “1. […] En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles ( …). 2. L'organisation commune ( …) peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment ( …) des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits ( …). […] Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté” ;

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