Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009

1.   La demande visée à l’article 3 respecte la forme et le contenu définis par la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, et est accompagnée de la redevance due à l’Agence.

2.   L’Agence veille à ce que l’avis du comité soit rendu dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d’une demande valide, conformément à l’article 3 et au paragraphe 1 du présent article. Ce délai est suspendu lorsque l’Agence demande la transmission de renseignements complémentaires sur la substance concernée dans un laps de temps donné et reste suspendu jusqu’à ce que les renseignements complémentaires demandés aient été fournis.

3.   L’Agence communique l’avis visé à l’article 4 au demandeur. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut notifier par écrit à l’Agence son intention de demander un réexamen de l’avis. Dans ce cas, il soumet les motifs détaillés de sa demande de réexamen à l’Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l’avis.

Dans un délai de soixante jours suivant la réception des motifs de la demande de réexamen du demandeur, le comité examine si son avis devrait être révisé et arrête son avis final. Les raisons qui motivent les conclusions rendues sur la demande de réexamen sont annexées à l’avis final.

4.   Dans un délai de quinze jours suivant l’adoption de l’avis final, l’Agence le communique à la Commission et au demandeur, en exposant les motifs de ses conclusions.

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