Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2007

1.   Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

2.   Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci:

a)

une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;

b)

la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

c)

s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et

d)

un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.

3.   Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14.

4.   S'il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs.

Décisions38


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2004920
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article 10 du même règlement : « Conditions spécifiques / 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. () ».

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2CJUE, n° T-100/15, Arrêt du Tribunal, Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, 16 mars 2016

[…] Selon l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304, p. 18), […]

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3CJUE, n° C-363/19, Demande (JO) de la Cour, Konsumentombudsmannen/Mezina AB, 7 mai 2019

[…] Lorsqu'une juridiction nationale examine si une allégation de santé non autorisée a été formulée — dans une hypothèse où celle-ci correspond à une allégation faisant l'objet d'une demande telle que visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 (1), laquelle demande n'a toutefois pas encore abouti à une décision d'autorisation ou de non-autorisation —, la charge de la preuve est-elle régie par les articles 5 et 6, considérés conjointement avec les articles 10, paragraphe 1, et 28, paragraphe 5, du règlement, ou par le droit national ?

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Commentaires6


www.dbfbruxelles.eu · 7 février 2020

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 10 §3 du règlement (CE) 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. […] La Cour a précisé l'exigence d'accompagnement prévue par cet article, laquelle comporte une dimension tant matérielle que visuelle.

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www.nomosparis.com · 16 juillet 2014

La question posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) était de savoir si l'article 10§2 du Règlement n°1924/2006 prévoyant l'obligation d'apposer certaines mentions obligatoires, était applicable alors même que les listes prévoyant les allégations de santé autorisées n'avaient toujours pas été adoptées à la date des faits.

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Lauren Blatière · Revue Jade

Sans grande difficulté, elle constate que « les conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 viennent immédiatement après l'énoncé des conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, […]

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