Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 décembre 2022

Sur le règlement :

Date de signature : 16 avril 2014
Date de publication au JOUE : 27 mai 2014
Titre complet : Règlement (UE) n ° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions124


1CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-143

— 

[…] Dans la mesure où la publication des résultats par le responsable de traitement constitue un élément déterminant dans l'appréciation de l'intérêt public du projet de recherche, la commission suggère, à l'instar de ce qui est prévu par le règlement (UE) n ° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, que soit également prévue la publication d'un résumé des résultats écrit d'une manière compréhensible pour les personnes profanes .

 

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 440244, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2. En deuxième lieu, le paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE prévoit que : « Un essai clinique ne peut être conduit que si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : / a) les bénéfices escomptés pour les participants ou la santé publique justifient les risques et inconvénients prévisibles et le respect de cette condition est contrôlé en permanence (…) ».

 

3CADA, Avis du 5 mars 2015, Haute Autorité de Santé (HAS), n° 20144881

— 

[…] La commission constate également que si le point 68 du règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain mentionne que « les données comprises dans un rapport d'étude clinique ne devraient pas être considérées comme relevant du secret commercial une fois l'autorisation de mise sur le marché accordée, la procédure d'autorisation de mise sur le marché achevée ou la demande d'autorisation de mise sur le marché retirée », il est constant que ce règlement, conformément aux termes de son article 1 er , ne s'applique pas aux études non interventionnelles, entendues comme des études cliniques autre qu'un essai clinique, et ne concerne donc pas l'étude observationnelle menée par la société Linepharma.

 

Commentaires24


www.houdart.org · 16 avril 2024

[…] En effet, la réutilisation des données, consacrée par le règlement sur la Gouvernance des données (DGA règlement n°2022/868) pour tous les secteurs d'activité, se voit reprise, pour le secteur de la santé spécifiquement au sein du règlement sur l'espace européen des données de santé (EHDS) prévoyant l'utilisation secondaire des données de santé, y compris celles issues des essais, des études et des recherches cliniques respectivement, selon le règlement (EU)536/2014, le […] ;glement SOHO, le règlement (EU) 2017/745 et le règlement (EU) 2017/746.

 

CNIL · 7 juillet 2023

[…] Aux fins du consentement à la participation à des activités de recherche scientifique dans le cadre d'essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer.

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

[…] de la définition qu'en donne l'article 2 du règlement536 / 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain . ». […] R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et sur l'arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements […]

 

Texte du document

Version du 5 décembre 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit: