Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 31 janvier 2022

1.   Le consentement éclairé est écrit, daté et signé par la personne qui mène l'entretien visé au paragraphe 2, point c), et par le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement après avoir été dûment informé conformément au paragraphe 2. Si le participant n'est pas en mesure d'écrire, son consentement peut être donné et consigné par d'autres moyens appropriés en présence d'au moins un témoin impartial. Dans ce cas, le témoin signe et date le document relatif au consentement éclairé. Le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement se voit remettre une copie du document (ou autre moyen de consignation) par lequel il a donné son consentement éclairé. Le consentement éclairé est documenté. Le participant ou son représentant désigné légalement dispose d'un temps de réflexion approprié pour réfléchir à sa décision de participer à l'essai clinique.

2.   Les informations communiquées au participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, à son représentant désigné légalement pour obtenir son consentement éclairé:

a)

permettent au participant ou à son représentant désigné légalement de comprendre:

i)

la nature, les objectifs, les avantages, les implications, les risques et les inconvénients de l'essai clinique;

ii)

les droits et garanties du participant concernant sa protection, en particulier son droit de refuser de participer et son droit de se retirer de l'essai clinique à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier;

iii)

les conditions dans lesquelles l'essai clinique doit avoir lieu, y compris la durée envisagée de la participation de l'intéressé à l'essai clinique; et

iv)

les traitements de substitution éventuels, y compris les mesures de suivi s'il est mis un terme à la participation de l'intéressé à l'essai clinique;

b)

sont complètes, concises, claires, pertinentes et compréhensibles par une personne profane;

c)

sont fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs qui est dûment qualifié conformément au droit de l'État membre concerné;

d)

comprennent des informations sur le régime de compensation de dommages applicable visé à l'article 76, paragraphe 1; et

e)

comprennent le numéro UE d'essai ainsi que des informations sur la disponibilité des résultats de l'essai clinique conformément au paragraphe 6.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont préparées par écrit et mises à la disposition du participant ou, lorsque le participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, de son représentant désigné légalement.

4.   Lors de l'entretien visé au paragraphe 2, point c), une attention particulière est apportée aux besoins d'information des groupes spécifiques de patients et des participants individuels, ainsi qu'aux méthodes employées pour transmettre les informations.

5.   Lors de l'entretien visé au paragraphe 2, point c), il est vérifié que le participant a compris les informations.

6.   Le participant est informé que le résumé des résultats de l'essai clinique et un résumé présenté en des termes compréhensibles pour une personne profane seront mis à disposition dans la base de données de l'Union visée à l'article 81 (ci-après dénommée «base de données de l'Union»), conformément à l'article 37, paragraphe 4, quel que soit le résultat de l'essai clinique et, dans la mesure du possible, lorsque les synthèses seront disponibles.

7.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition de droit national disposant que tant la signature de la personne incapable que celle de son représentant désigné légalement peuvent être requises sur le formulaire de consentement éclairé.

8.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition de droit national disposant que, outre le consentement éclairé donné par le représentant désigné légalement, un mineur en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations qui lui sont données doit également donner son accord pour participer à un essai clinique.

Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2105204
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 et les articles L. 1121-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle la contraint à participer à un essai thérapeutique sans un consentement libre et éclairé.

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2Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 21 février 2024, n° 2105165
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 et les articles L. 1121-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle la contraint à participer à un essai thérapeutique sans un consentement libre et éclairé.

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3Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2105132
Rejet

[…] — elle méconnait les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014, les articles 1121-1 et 1122-1 du Code de la santé publique, dès lors qu'elle la soumettait, en violation de son droit à donner un consentement libre et éclairé, à un vaccin expérimental et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

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