Article 43 - Rapport annuel du promoteur à l'intention de l'Agence


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 31 janvier 2022

1.   En ce qui concerne les médicaments expérimentaux autres que les placebos, le promoteur transmet à l'Agence, par l'intermédiaire de la base de données visée à l'article 40, paragraphe 1, un rapport annuel sur la sécurité de chaque médicament expérimental utilisé lors d'un essai clinique dont il est le promoteur.

2.   Si l'essai clinique implique l'utilisation de plusieurs médicaments expérimentaux, le promoteur peut, si le protocole le prévoit, transmettre un seul rapport sur la sécurité pour tous les médicaments expérimentaux utilisés au cours de cet essai clinique.

3.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 contient uniquement des données agrégées et anonymisées.

4.   L'obligation visée au paragraphe 1 prend effet avec la première autorisation de l'essai clinique conformément au présent règlement. Elle s'achève à la fin du dernier essai clinique effectué avec le médicament expérimental par le promoteur.

Décision0

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www.actu-juridique.fr · 3 juillet 2017
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