Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 31 janvier 2022

1.   Un essai clinique ne peut être conduit sur des mineurs que si, outre les conditions prévues à l'article 28, l'ensemble des conditions suivantes sont respectées:

a)

le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu;

b)

les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés et rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une façon adaptée à leur âge et à leur maturité mentale;

c)

le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment, est respecté par l'investigateur;

d)

aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au participant ou à son représentant désigné légalement hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique;

e)

l'essai clinique est destiné à étudier des traitements pour une condition médicale qui ne touche que les mineurs ou l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne les mineurs pour valider les données obtenues lors d'essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche;

f)

l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale touchant le mineur concerné ou est d'une nature telle qu'il ne peut être réalisé que sur des mineurs;

g)

il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique produira:

i)

un bénéfice direct pour le mineur concerné supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; ou

ii)

certains bénéfices pour la population représentée par le mineur concerné, et un tel essai clinique comportera un risque minimal pour le mineur concerné et imposera une contrainte minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.

2.   Le mineur participe à la procédure de consentement éclairé d'une façon adaptée compte tenu de son âge et de sa maturité mentale.

3.   Si, au cours d'un essai clinique, le mineur atteint l'âge auquel il est légalement habilité à donner son consentement éclairé tel qu'il est défini par le droit de l'État membre concerné, son consentement éclairé est obtenu avant que ce participant ne puisse poursuivre sa participation à l'essai clinique.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, le IV de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique, qui fixe les dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine s'appliquant aux essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) du 16 avril 2014, […] Cependant, les modalités d'information et de recueil du consentement de ces personnes sont soumises aux dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) du 16 avril 2014 auquel renvoie le I de l'article L. 1124-1, lesquelles prévoient des modalités spécifiques pour l'information et le consentement des mineurs et des « participants incapables », et ainsi aux garanties qu'elles prévoient. […]

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