Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 31 janvier 2022

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes chargées de valider et d'évaluer la demande ne soient pas dans une situation de conflits d'intérêts, soient indépendantes du promoteur, du site d'essai clinique ainsi que des investigateurs participant à l'essai clinique et des personnes finançant l'essai clinique, et soient libres de toute autre influence injustifiée.

Pour garantir l'indépendance et la transparence, les États membres veillent à ce que les personnes chargées de la recevabilité et de l'évaluation de la demande au regard des aspects traités dans les parties I et II du rapport d'évaluation n'aient pas d'intérêts financiers ou personnels qui pourraient nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers.

2.   Les États membres veillent à ce que l'évaluation soit menée conjointement par un nombre raisonnable de personnes possédant collectivement les qualifications et l'expérience nécessaires.

3.   Au moins une personne profane participe à l'évaluation.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que le ministre chargé de la santé a consulté sur le projet de décret, ainsi que le requiert l'article L. 1123-1-1 du code de la santé publique, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. […]

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