Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, l'instance compétente de l'État membre où la constatation est faite ou tout autre service chargé du contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur vitivinicole prend les mesures appropriées:

a)

pour régulariser ce transport, soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document;

b)

le cas échéant, pour sanctionner l’irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l’application des dispositions de l’article 33, paragraphe 1.

L'instance compétente ou le service visé au premier alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été rectifiés ou établis en application de ladite disposition. La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

Dans le cas d'irrégularités graves ou répétées, l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de l'expédition. Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CE) no 555/2008.

2.   Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 1, premier alinéa, s'avère impossible, l'instance compétente ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de mettre le produit dans le commerce.

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