Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moût de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 juillet, comportant au moins les éléments repris à l'annexe V. En ce qui concerne les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.
Toutefois, les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par an peuvent dispenser les commerçants autres que les détaillants qui détiennent des stocks en quantité réduite des déclarations prévues au premier alinéa, à condition que les autorités compétentes soient en mesure de fournir à la Commission une évaluation statistique desdits stocks détenus dans l'État membre.
Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]
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