Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moût de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 juillet, comportant au moins les éléments repris à l'annexe V. En ce qui concerne les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.

Toutefois, les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par an peuvent dispenser les commerçants autres que les détaillants qui détiennent des stocks en quantité réduite des déclarations prévues au premier alinéa, à condition que les autorités compétentes soient en mesure de fournir à la Commission une évaluation statistique desdits stocks détenus dans l'État membre.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2003855
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'au retrait de la somme avancée est ajoutée une sanction par la majoration de 5% représentant une somme de 1 142,23 euros et que cette sanction n'est pas visée par l'article 11 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 27 juillet 2016 ;

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  • Aide·
  • Règlement·
  • Montant·
  • Sanction·
  • Avance·
  • Justice administrative·
  • Modification·
  • Action·
  • Éligibilité·
  • Dépense

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2002611
Annulation

[…] — l'administration ne pouvait sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation lui opposer le défaut de déclaration des stocks, dès lors qu'aucune disposition n'impose que cette déclaration soit opérée en ligne sur le site des douanes, alors au contraire que le site du comité interprofessionnel du vin de Champagne indique qu'il incombe aux producteurs de lui adresser les déclarations pour transmission, ce qu'elle a fait et qu'elle a en tout état de cause opéré sa déclaration de stocks en ligne sur le site des douanes postérieurement au dépôt de sa demande, ce qui n'est pas exclu par l'article 3 de la décision du 11 septembre 2019 du directeur général de FranceAgriMer.

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  • Règlement (ue)·
  • Stock·
  • Règlement délégué·
  • Champagne·
  • Déclaration·
  • Règlement d'exécution·
  • Aide·
  • Exercice financier·
  • Investissement·
  • Commission

3CAA de LYON, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 20LY01268, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 5.3, intitulé « Complétude » de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « Les pièces demandées composant un dossier considéré comme complet sont, […] pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide, présenté la déclaration de stock visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 436 / 2009 ou les déclarations de récolte et production visées aux articles 8 et 9 de ce même règlement avec un retard qui ne dépasse pas dix jours ouvrables, l'aide à l'investissement est, sauf cas de force majeure, minorée de 10 % au titre du retard de chaque déclaration. / Sauf en cas de force majeure, […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]

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