Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les États membres en vue de l'application de leur législation ou de procédures nationales répondant à d'autres fins, les documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.

2.   Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans visée au premier alinéa commence le jour du report.

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