1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit vitivinicole, sont soumis à la tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés «registres».
2. Les États membres peuvent prévoir que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent.
3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l’article 41, paragraphe 1. Elles doivent être, en outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l’entrée et à la sortie, un document ayant accompagné le transport correspondant ou une autre pièce justificative, notamment un document commercial.