Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit vitivinicole, sont soumis à la tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés «registres».

2.   Les États membres peuvent prévoir que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent.

3.   Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l’article 41, paragraphe 1. Elles doivent être, en outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l’entrée et à la sortie, un document ayant accompagné le transport correspondant ou une autre pièce justificative, notamment un document commercial.

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