1. Les registres sont:
a) |
soit établis par un système informatique selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres; le contenu des registres informatisés doit être le même que celui des registres en papier; |
b) |
soit constitués par des feuillets fixes numérotés dans l'ordre; |
c) |
soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments. |
Toutefois, les États membres peuvent prévoir:
a) |
que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 41, paragraphe 1, ni à aucune pratique œnologique, soient constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement; |
b) |
que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso ou en annexe des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le titre II. |
2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les instances compétentes peuvent permettre, le cas échéant, en donnant des instructions:
a) |
que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante; |
b) |
que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière. |
Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 37, paragraphe 3, soumis à l'obligation de tenir des registres; dans ces registres, les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties.
Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]
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