Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Les registres sont:

a)

soit établis par un système informatique selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres; le contenu des registres informatisés doit être le même que celui des registres en papier;

b)

soit constitués par des feuillets fixes numérotés dans l'ordre;

c)

soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir:

a)

que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 41, paragraphe 1, ni à aucune pratique œnologique, soient constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement;

b)

que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso ou en annexe des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le titre II.

2.   Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les instances compétentes peuvent permettre, le cas échéant, en donnant des instructions:

a)

que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante;

b)

que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 37, paragraphe 3, soumis à l'obligation de tenir des registres; dans ces registres, les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02447, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – elle a apporté des informations complémentaires suffisantes dans les délais réglementaires ; l'administration a reconnu dans son courrier du 3 mars 2014 portant titre de recettes que la quantité de vin rosé obtenue après enrichissement est bien de 49 986,12 hl ; il n'y avait donc pas lieu de minorer le montant de l'aide versée ; elle a effectué sa déclaration de production sur le portail déclaratif Pro Douanes qui doit être considéré comme un registre au sens de l'article 38 du règlement CE 43/2009 ;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]

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