Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)   «exploitant»: une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exploite une superficie plantée en vigne;

b)   «parcelle viticole»: parcelle agricole plantée en vigne, telle que définie à l'article 2.1 bis du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (10).

c)   «superficie plantée abandonnée»: ensemble de la superficie plantée en vigne mais n'étant plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2015

L'article 302 B du code général des impôts prévoit que les alcools et boissons alcooliques sont soumis à des droits indirects, dits aussi droits d'accises. L'article 302 D dispose que l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation, cette mise à la consommation intervenant, notamment, lorsque le produit cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G. […] L'article 302 D précise encore qu'une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée des redevables mais qu'« une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret ».

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