Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Les écritures sur les registres ou comptes particuliers:

a)

visées aux articles 39, 40 et 44 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition;

b)

visées à l'article 41 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même;

c)

visées à l'article 43 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et des sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 41 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente, un service ou organisme habilité par celle-ci.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et sous réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de l'article 47, paragraphe 1, points j) et k), les expéditions relatives à un même produit peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients visés à l'article 25, point b), i).

Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02447, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 7. Selon les dispositions de l'article 45 du même règlement, les écritures sur les registres visés à l'article 41 dudit règlement, doivent être « passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même ». Un délai plus long peut être autorisé par les Etats membres, avec un maximum de trente jours, « notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et des sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 41 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente, un service ou organisme habilité par celle-ci ».

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 septembre 2021, 438042, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 103 sexvicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : « Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis ». […] Aux termes de l'article 45 de ce même règlement : » 1. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]

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