Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

Les États membres assurent la conservation des données figurant dans le casier viticole pendant la durée nécessaire pour le suivi et le contrôle des mesures concernées et, en tout état de cause, au minimum pendant les cinq campagnes viticoles qui suivent celle à laquelle elles se rapportent.

Les États membres assurent la mise à jour régulière du casier viticole au fur et à mesure que les informations recueillies sont disponibles.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 15 juin 2023, n° 19/01674
Confirmation

[…] A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

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