1. Le document d’accompagnement est considéré comme dûment établi lorsqu’il comporte les indications prévues à l’annexe VI.
2. Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport.
3. Les documents d'accompagnement visés à l'article 24, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 peuvent être établis et délivrés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres.
Le contenu des documents d'accompagnement ne varie pas selon qu'il est établi sur support électronique ou sur papier.