Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives qui avant la date prévue à l'article 16, paragraphe 1, ont traité et/ou commercialisé des produits en amont du vin au titre de la campagne en cours présentent aux autorités compétentes une déclaration de traitement et/ou de commercialisation.

2.   Sont dispensés de la déclaration de traitement et/ou de commercialisation, les récoltants associés ou adhérents d’une cave coopérative assujettie à l’obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur production de raisins à cette cave, tout en se réservant d’obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.

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