Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«profession de transporteur de marchandises par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui;

2.

«profession de transporteur de voyageurs par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport;

3.

«profession de transporteur par route», la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route;

4.

«entreprise», toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, transportant des passagers, ou toute personne physique ou morale transportant des marchandises à des fins commerciales;

5.

«gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l’entreprise désigne au moyen d’un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise;

6.

«autorisation d’exercer la profession de transporteur par route», une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route;

7.

«autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre, qui, aux fins d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;

8.

«État membre d'établissement», l’État membre dans lequel une entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport.

Décisions2


1CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] e) Sur la violation de l'article 91, paragraphe 2, et de l'article 94 TFUE […] 101 Voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, EU:C:2004:586, point 14).

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2CJUE, n° C-155/22, Arrêt de la Cour, RE contre Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, 11 mai 2023

[…] L'article 2, point 5, dudit règlement définit le « gestionnaire de transport » comme étant « une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l'entreprise désigne au moyen d'un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise ».

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