Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), une entreprise, dans l’État membre concerné:

a)

dispose d’un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d’autres documents à disposition dans leurs locaux, en permanence;

b)

une fois qu’une autorisation est accordée, dispose d’un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);

c)

dirige effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point b) en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d’exploitation situé dans cet État membre.

Décisions17


1CJUE, n° C-181/17, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 8 février 2018

[…] « Manquement d'État – Politique des transports – Règlement (CE) no 1071/2009 – Transporteur par route – Autorisation de transport public – Conditions d'octroi – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Article 5, sous b) – Nombre de véhicules nécessaire – Réglementation nationale – Conditions d'octroi plus contraignantes – Nombre de véhicules minimum plus élevé »

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2CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 1. Sur l'obligation de retour des véhicules toutes les huit semaines [article 1er, point 3, du règlement 2020/1055 dans la mesure où il modifie l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1071/2009].

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3CJUE, n° C-410/21, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre FU e.a, 2 mars 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 5 – Certificat A 1 – Retrait provisoire – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1, sous b), i) – Personnes exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres – Applicabilité de la législation de l'État membre du siège social – Notion de “siège social” – Entreprise ayant obtenu une licence communautaire de transport en vertu des règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009 – Incidence – Licence obtenue ou invoquée de manière frauduleuse »

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