Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir des entreprises et des gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de l’entreprise, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu’ils ont commises.

Les conditions visées au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit:

a)

aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité du gestionnaire de transport ou de l’entreprise de transport, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans les domaines suivants:

i)

le droit commercial;

ii)

le droit de l’insolvabilité;

iii)

les conditions salariales et de travail dans la profession;

iv)

le trafic routier;

v)

la responsabilité professionnelle;

vi)

la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants; et

b)

le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou ne s’est pas vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires qui concernent notamment:

i)

les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle;

ii)

les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;

iii)

la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;

iv)

le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;

v)

l’accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, l’accès au marché du transport par route de voyageurs;

vi)

la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;

vii)

l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;

viii)

les permis de conduire;

ix)

l’accès à la profession;

x)

le transport des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe l, troisième alinéa, point b):

a)

si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou qu’on lui a infligé une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations communautaires, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène, d’une manière appropriée et en temps opportun, une procédure administrative en bonne et due forme comprenant, s’il y a lieu, un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise concernée.

La procédure détermine si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée.

Si l’autorité compétente conclut que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, elle peut décider que l’honorabilité n’est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1.

Si l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l’honorabilité;

b)

la Commission établit une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles communautaires qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et se rapportant à cette liste, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

À cette fin, la Commission:

i)

définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;

ii)

définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu’elles peuvent représenter; et

iii)

établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.

3.   L’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie tant qu’une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n’est pas intervenue en application des dispositions applicables de droit national.

Décisions2


1CJUE, n° C-155/22, Arrêt de la Cour, RE contre Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, 11 mai 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports par route – Règles communes relatives aux conditions d'exercice de la profession de transporteur par route – Règlement (CE) no 1071/2009 – Articles 6 et 22 – Réglementation nationale permettant le transfert de la responsabilité pénale du fait des infractions graves concernant le temps de conduite et de repos des conducteurs – Absence de prise en compte des sanctions infligées pour ces infractions lors d'appréciation de l'honorabilité de l'entreprise de transport routier »

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission régionale de sanctions administratives du 30 juin 2016 était irrégulièrement composée de par la présence d'un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et a ainsi méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;

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