Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, l’État membre d’établissement accepte comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement.

2.   Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d’honorabilité dont la preuve ne peut être apportée au moyen du document visé au paragraphe 1, cet État membre accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.

3.   Si le document visé au paragraphe 1 ou l’attestation visée au paragraphe 2 n’a pas été délivré par l’État membre ou les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, ce document ou cette attestation peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire dans l’État membre où le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.

4.   Un document visé au paragraphe 1 et une attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas acceptés s’ils sont produits plus de trois mois après la date de leur délivrance. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.

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