Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.

2.   Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.

3.   En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:

a)

exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour toutes les catégories de transports par route ou pour certaines d’entre elles;

b)

qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route;

c)

exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.

5.   Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:

a)

de la nature de la marchandise transportée; ou

b)

des faibles distances parcourues.

Décisions5


1CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 1. Sur l'obligation de retour des véhicules toutes les huit semaines [article 1er, point 3, du règlement 2020/1055 dans la mesure où il modifie l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1071/2009]. […] 31 Voir, en ce sens, par exemple, arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France (C-381/93, EU:C:1994:370, point 13), et du 6 février 2003, Stylianakis (C-92/01, EU:C:2003:72, point 24). […] 188 Règlement (UE) n o 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n o 661/2010/UE (JO 2013, L 348, p. 1 , ci-après le « règlement RTE-T »)).

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2CJUE, n° C-545/20, Demande (JO) de la Cour, République de Bulgarie/Parlement européen, 23 octobre 2020

[…] l'article 1er, paragraphe 3, en ce qu'il arrête l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009. Si la Cour estime qu'il est impossible d'annuler cette disposition, la Bulgarie demande à titre subsidiaire l'annulation de l'article 1er, paragraphe 3 dans son intégralité; et

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3CJUE, n° C-547/20, Demande (JO) de la Cour, Roumanie/Parlement européen, 23 octobre 2020

[…] Conclusions […] annuler partiellement le règlement (UE) 2020/1055, en ce qui concerne: […] l'article 1er, point 3, modifiant l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009, et […] l'article 2, point 4, sous a), b) et c), modifiant l'article 8 du règlement (CE) no 1072/2009 par l'introduction du paragraphe 2 bis, la modification du paragraphe 3 et l'introduction du paragraphe 4 bis; à titre subsidiaire, seulement dans l'éventualité où la Cour jugerait que ces dispositions sont indissociablement liées à d'autres dispositions du règlement (UE) 2020/1055 ou concernent l'essence de cet acte, annuler ledit acte législatif de l'Union dans son intégralité;

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