1. Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.
2. Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.
3. En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.
4. Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:
a) |
exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour toutes les catégories de transports par route ou pour certaines d’entre elles; |
b) |
qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route; |
c) |
exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h. |
5. Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:
a) |
de la nature de la marchandise transportée; ou |
b) |
des faibles distances parcourues. |