Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.
Article 20 - Attestations concernant la capacité financière
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 4 décembre 2009 |
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Sortie de vigueur : | 11 juillet 2012 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009 / Règlement n°1071/2009