Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, point b), dans le cas de médicaments vétérinaires contenant des substances actives entrant dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés, il n’est pas exigé de fournir des données sur la sécurité et l’efficacité de chaque substance active.
Article 20 - Médicaments vétérinaires contenant une association de substances actives
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 27 janvier 2019 |
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Sortie de vigueur : | 28 janvier 2022 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/6