Article 107 - Utilisation des médicaments antimicrobiens


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 janvier 2022

1.   Les médicaments antimicrobiens ne sont pas administrés de manière systématique ni utilisés pour compenser de mauvaises conditions d’hygiène, des conditions d’élevage inappropriées ou un manque de soins, ou pour compenser une mauvaise gestion de l’exploitation.

2.   Les médicaments antimicrobiens ne sont pas utilisés chez les animaux pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement.

3.   Les médicaments antimicrobiens ne sont pas utilisés à des fins prophylactiques, si ce n’est dans des cas exceptionnels, pour l’administration sur un animal individuel ou un nombre restreint d’animaux lorsque le risque d’infection ou de maladie infectieuse est très élevé et que les conséquences ont toutes les chances d’être graves.

Dans de tels cas, l’utilisation de médicaments antibiotiques à des fins prophylactiques se limite à l’administration à un animal individuel uniquement, dans les conditions énoncées au premier alinéa.

4.   Les médicaments antimicrobiens ne sont utilisés à des fins métaphylactiques que si le risque de propagation d’une infection ou d’une maladie infectieuse dans le groupe d’animaux est élevé et lorsque aucune autre solution appropriée n’est disponible. Les États membres peuvent fournir des recommandations concernant ces autres solutions appropriées et soutiennent activement l’élaboration et l’application de lignes directrices qui favorisent la compréhension des facteurs de risque associés à la métaphylaxie et comprennent des critères pour sa mise en chantier.

5.   Les médicaments contenant des antimicrobiens désignés, visés à l’article 37, paragraphe 5, ne sont pas utilisés conformément aux articles 112, 113 et 114.

6.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, et en tenant compte des avis scientifiques de l’Agence, une liste d’antimicrobiens qui:

a)

ne sont pas utilisés conformément aux articles 112, 113 et 114; ou

b)

ne sont utilisés conformément aux articles 112, 113 et 114 que sous réserve de certaines conditions.

Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

les risques pour la santé animale ou la santé publique si l’antimicrobien est utilisé conformément aux articles 112, 113 et 114;

b)

le risque pour la santé animale ou la santé publique en cas de développement d’une résistance aux antimicrobiens;

c)

la disponibilité d’autres traitements pour l’animal;

d)

la disponibilité d’autres traitements antimicrobiens pour l’homme;

e)

l’incidence sur l’aquaculture et l’élevage si l’animal atteint par l’affection n’est pas traité.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

7.   Un État membre peut également restreindre ou interdire l’utilisation de certains antimicrobiens chez les animaux sur son territoire si l’administration de tels antimicrobiens chez les animaux est contraire à la mise en œuvre d’une politique nationale d’utilisation prudente des antimicrobiens.

8.   Les mesures adoptées par les États membres sur la base du paragraphe 7 sont proportionnées et justifiées.

9.   L’État membre informe la Commission de toute mesure qu’il a adoptée au titre du paragraphe 7.

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