Le registre visé au paragraphe 1 comprend:
a)la date de première administration du médicament aux animaux;
b)le nom du médicament;
c)la quantité de médicament administrée;
d)le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur;
e)la preuve de l’acquisition du médicament utilisé;
f)l’identification de l’animal ou du groupe d’animaux traités;
g)le nom et les coordonnées du vétérinaire prescripteur, le cas échéant;
h)le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul;
i)la durée du traitement.
3. Si les informations à consigner conformément au paragraphe 2 du présent article sont déjà disponibles sur la copie d’une ordonnance vétérinaire, dans un registre tenu dans l’exploitation ou, pour les animaux équins, dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de les consigner séparément. 4. Les États membres peuvent formuler des exigences supplémentaires pour la tenue de registres par les propriétaires et les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires. 5. Les informations consignées dans ces registres sont tenues à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, conformément à l’article 123, durant une période de cinq ans.