Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, point b), le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament vétérinaire n’est pas tenu de fournir la documentation technique relative à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité s’il démontre la permission, sous la forme d’une lettre d’accès, d’utiliser cette documentation soumise concernant le médicament vétérinaire déjà autorisé.
Article 21 - Demande fondée sur un consentement éclairé
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 27 janvier 2019 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 28 janvier 2022 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/6