1. Est soumis à la procédure d’enregistrement un médicament vétérinaire homéopathique qui remplit toutes les conditions énumérées ci-après:
a) |
il est administré par une voie décrite dans la Pharmacopée européenne ou, à défaut, dans les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; |
b) |
son degré de dilution est suffisant pour garantir son innocuité et il ne contient pas plus d’une partie par 10 000 de la teinture mère; |
c) |
aucune indication thérapeutique ne figure sur son étiquetage ou dans toute information y relative. |
2. Les États membres peuvent définir des procédures d’enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques en plus de ceux énoncés dans le présent chapitre.