Article 16 - Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 janvier 2022

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes:

a) 

la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres;

b) 

le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;

c) 

le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;

d) 

la forme pharmaceutique;

e) 

les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;

f) 

les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce;

g) 

une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique;

h) 

le numéro d’enregistrement;

i) 

le temps d’attente, s’il y a lieu;

j) 

la mention «médicament vétérinaire homéopathique».

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