Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes:
a)la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres;
b)le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;
c)le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;
d)la forme pharmaceutique;
e)les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
f)les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce;
g)une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique;
h)le numéro d’enregistrement;
i)le temps d’attente, s’il y a lieu;
j)la mention «médicament vétérinaire homéopathique».