Article 103 - Vente au détail de médicaments vétérinaires et tenue d’un registre


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 janvier 2022

1.   Les règles de vente au détail de médicaments vétérinaires sont déterminées par le droit national, sauf disposition contraire du présent règlement.

2.   Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 4, les détaillants de médicaments vétérinaires ne reçoivent des médicaments vétérinaires que des titulaires d’une autorisation de distribution en gros.

3.   Les détaillants de médicaments vétérinaires tiennent un registre détaillé dans lequel ils consignent, pour chaque transaction portant sur des médicaments vétérinaires requérant une ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34, les informations suivantes:

a)

la date de la transaction;

b)

le nom du médicament vétérinaire, y compris, s’il y a lieu, la forme pharmaceutique et le dosage;

c)

le numéro du lot;

d)

la quantité reçue ou fournie;

e)

le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur en cas d’achat ou du destinataire en cas de vente;

f)

le nom et les coordonnées du vétérinaire prescripteur et, le cas échéant, une copie de l’ordonnance vétérinaire;

g)

le numéro d’autorisation de mise sur le marché.

4.   Lorsque les États membres le jugent nécessaire, ils peuvent imposer aux détaillants de tenir un registre détaillé de toute transaction portant sur des médicaments vétérinaires non soumis à une ordonnance vétérinaire.

5.   Au moins une fois par an, le détaillant procède à une vérification précise du stock et compare la liste des médicaments vétérinaires entrés et sortis enregistrés avec les médicaments vétérinaires en stock. Toute divergence constatée est enregistrée. Les résultats de la vérification précise et le registre visé au paragraphe 3 du présent article sont tenus à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, conformément à l’article 123, durant une période de cinq ans.

6.   Les États membres peuvent imposer des conditions justifiées pour des motifs de protection de la santé publique et animale ou de l’environnement pour la vente au détail, sur leur territoire, de médicaments vétérinaires pour autant que de telles conditions soient conformes au droit de l’Union, proportionnées et non discriminatoires.

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