Article 7 - Liaison de services d'informations sur les déplacements


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 novembre 2017
Sortie de vigueur : 4 mars 2024

1.   Sur demande, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements fournissent aux autres fournisseurs de services d'informations des résultats de recherche d'itinéraire fondés sur des informations statiques et, si possible, dynamiques.

2.   Les résultats de recherche d'itinéraire sont fondés sur:

a)

les points de départ et d'arrivée des demandeurs, ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux;

b)

les options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances possibles;

c)

le point de transfert entre services d'informations sur les déplacements;

d)

en cas de perturbations, les autres options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances, le cas échéant.

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