Article 4 - Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 novembre 2017
Sortie de vigueur : 4 mars 2024

1.   Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent les données statiques sur les déplacements et la circulation et les données historiques concernant la circulation des différents modes de transport énumérées au point 1 de l'annexe, en utilisant;

a)

dans le cas du transport routier, les normes définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962;

b)

pour les autres modes de transport, une des normes et spécifications techniques suivantes: NeTEx CEN/TS 16614 et ses versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) no 454/2011 et leurs versions ultérieures, les documents techniques élaborés par l'IATA ou tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces normes et spécifications techniques;

c)

pour le réseau spatial, les exigences définies à l'article 7 de la directive 2007/2/CE.

2.   Les données statiques pertinentes sur les déplacements et la circulation énumérées au point 1 de l'annexe qui sont applicables à NeTEx et à DATEX II sont représentées par des profils nationaux minimaux.

3.   Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent les données statiques sur les déplacements et la circulation par l'intermédiaire des points d'accès nationaux dans les formats requis, selon le calendrier suivant:

a)

pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.1 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2019 au plus tard;

b)

pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.2 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2020 au plus tard;

c)

pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites au point 1.3 de l'annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2021 au plus tard;

d)

pour les données concernant les déplacements et la circulation décrites aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l'annexe concernant d'autres parties du réseau de transport de l'Union, le 1er décembre 2023 au plus tard.

4.   Les API qui donnent accès aux données statiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant s'enregistrer pour obtenir l'accès.

Décision0

Commentaire0