Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 mars 2024
1.   Les données relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les métadonnées correspondantes, y compris les informations sur leur qualité, sont accessibles à des fins d’échange et de réutilisation au sein de l’Union sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 et dans un délai permettant une réutilisation fiable et efficace des données. Ces données sont exactes, à jour et fondées sur des exigences minimales en matière de qualité des données. À cet effet, les États membres, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, parviennent à un accord sur ces exigences minimales en matière de qualité des données. 2.   Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d’une manière neutre, sans discrimination ni biais à l’encontre du détenteur de données. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l’identité de l’utilisateur de données ou de l’utilisateur final ou, le cas échéant, à une considération commerciale en rapport avec la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs de données ou utilisateurs finaux participants. La première présentation d’itinéraire de voyage n’induit pas l’utilisateur final en erreur. 3.   En cas de réutilisation des données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation, la source de ces données est indiquée, si le détenteur de données l’exige. L’intervalle de mise à jour des données statiques, historiques, observées et, si possible, dynamiques est également indiqué. 4.   Les modalités d’utilisation des données relatives aux déplacements et à la circulation fournies par l’intermédiaire du point d’accès national conformément à l’article 3 peuvent être déterminées par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu’ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes résultant de la fourniture et de la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation. 5.   Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.

Décisions5


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF), n° 20192338

[…] en premier lieu, que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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2CADA, Avis du 16 janvier 2020, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20191874

[…] la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre I de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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3CADA, Avis du 30 juin 2020, Groupe Kéolis-Réseau Stan-Grand Nancy, n° 20195676

[…] la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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Commentaires2


Village Justice · 8 janvier 2021

Le nouvel article R1115-3 du code des transports, résultant de ce décret, dispose que : […]

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www.schmitt-avocats.fr · 24 septembre 2019

délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-5 et à l'article L. 1115-6 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] . 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-5 et de l'article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, […]

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