1. Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe et les métadonnées correspondantes, incluant des informations sur la qualité de ces données, sont accessibles aux fins d'échange et de réutilisation au sein de l'Union, sur une base non discriminatoire, par l'intermédiaire du point d'accès national ou d'un point d'accès commun et dans un délai qui permet la fourniture en temps utile de services d'informations sur les déplacements. Elles sont exactes et à jour.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d'une manière neutre, sans discrimination ni biais. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l'identité de l'utilisateur ou, le cas échéant, à une considération commerciale liée à la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs participants. La première présentation d'itinéraire de voyage n'induit pas l'utilisateur final en erreur.
3. Lorsque les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation sont réutilisées, la source de ces données est indiquée. La date et l'heure de la dernière mise à jour des données statiques sont également indiquées.
4. Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu'ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.
5. Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.
Le nouvel article R1115-3 du code des transports, résultant de ce décret, dispose que : […]
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