Article 8 - Exigences applicables à la réutilisation de données concernant les déplacements et la circulation aux fins de la fourniture de services et à la liaison de services d'informations sur les déplacements


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 novembre 2017
Sortie de vigueur : 4 mars 2024

1.   Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe et les métadonnées correspondantes, incluant des informations sur la qualité de ces données, sont accessibles aux fins d'échange et de réutilisation au sein de l'Union, sur une base non discriminatoire, par l'intermédiaire du point d'accès national ou d'un point d'accès commun et dans un délai qui permet la fourniture en temps utile de services d'informations sur les déplacements. Elles sont exactes et à jour.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d'une manière neutre, sans discrimination ni biais. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l'identité de l'utilisateur ou, le cas échéant, à une considération commerciale liée à la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs participants. La première présentation d'itinéraire de voyage n'induit pas l'utilisateur final en erreur.

3.   Lorsque les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation sont réutilisées, la source de ces données est indiquée. La date et l'heure de la dernière mise à jour des données statiques sont également indiquées.

4.   Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu'ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.

5.   Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.

Décisions5


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF), n° 20192338

[…] en premier lieu, que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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2CADA, Avis du 16 janvier 2020, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20191874

[…] la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre I de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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3CADA, Avis du 30 juin 2020, Groupe Kéolis-Réseau Stan-Grand Nancy, n° 20195676

[…] la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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Commentaires2


Village Justice · 8 janvier 2021

Le nouvel article R1115-3 du code des transports, résultant de ce décret, dispose que : […]

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www.schmitt-avocats.fr · 24 septembre 2019

délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-5 et à l'article L. 1115-6 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] . 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-5 et de l'article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, […]

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