1. Les États membres évaluent si les exigences des articles 3 à 8 sont respectées par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements.
2. Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux autorités chargées des transports, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d'infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d'informations sur les déplacements les documents suivants:
a) |
une description des données concernant les déplacements et la circulation énumérées ou stockées dans le ou les points d'accès, et des services d'informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d'autres services, le cas échéant, ainsi que des informations sur leur qualité; et |
b) |
une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes. |
3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b).
[…] « L'autorité est chargée d'effectuer le contrôle aléatoire de l'exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. […] 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-4, du second alinéa de l'article L. 1115-5 et de l'article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'
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