1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté et
- sont d'origine communautaire, sauf dérogation décidée en vertu de l'article 7.
2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68.
[…] En vertu de la réglementation communautaire, en particulier de l'article 18 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), […]
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