1. Il revient aux exploitants des types d'équipements fixes ci-après de mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés, par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5, afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction:
a) |
les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur; |
b) |
les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluoré; |
c) |
les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs; ainsi que |
d) |
les appareillages de connexion à haute tension. |
2. Lorsqu'un conteneur réutilisable ou non réutilisable de gaz à effet de serre fluoré arrive en fin de vie, il revient à la personne utilisant le conteneur à des fins de transport ou de stockage de mettre en place des mesures de récupération adéquate des gaz résiduels qu'il contient afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction.
3. Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les autres produits et équipements, y compris les équipements mobiles sauf s'ils sont utilisés dans des opérations militaires, sont récupérés par un personnel dûment qualifié afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, dans la mesure où cela est techniquement réalisable et n'entraîne pas de coûts disproportionnés.
4. La récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, des gaz à effet de serre fluorés, en application des paragraphes 1 à 3, est réalisée avant l'élimination finale de cet équipement et, le cas échéant, pendant son entretien et sa maintenance.