Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juin 2006
Sortie de vigueur : 11 décembre 2008

1.   Il revient aux exploitants des types d'équipements fixes ci-après de mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés, par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5, afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur;

b)

les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluoré;

c)

les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs; ainsi que

d)

les appareillages de connexion à haute tension.

2.   Lorsqu'un conteneur réutilisable ou non réutilisable de gaz à effet de serre fluoré arrive en fin de vie, il revient à la personne utilisant le conteneur à des fins de transport ou de stockage de mettre en place des mesures de récupération adéquate des gaz résiduels qu'il contient afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les autres produits et équipements, y compris les équipements mobiles sauf s'ils sont utilisés dans des opérations militaires, sont récupérés par un personnel dûment qualifié afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, dans la mesure où cela est techniquement réalisable et n'entraîne pas de coûts disproportionnés.

4.   La récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, des gaz à effet de serre fluorés, en application des paragraphes 1 à 3, est réalisée avant l'élimination finale de cet équipement et, le cas échéant, pendant son entretien et sa maintenance.

Décision1


1CJUE, n° C-303/14, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Pologne, 24 juin 2014

[…] et en n'adoptant pas les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, de l'article 5, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 12, paragraphe 3, […] du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission (3), de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 305/2008 de la Commission (4), de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 306/2008 de la Commission (5), […]

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